J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-888 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire


NOR : DEFD0751809D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code civil, notamment ses articles 351, 353, 377 et 377-1 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 17 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le titre IV de son livre Ier ;

Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :

« 1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

« 2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci. »

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1° du I :

a) Les mots : « Conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant ».

b) Au a, les mots : « à l'indice brut 635 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 762 », et les mots : « à l'indice brut 467 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 560 » ;

c) Au b, les mots : « à l'indice brut 455 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 546 », et les mots : « à l'indice brut 332 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 398 » ;

2° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

« Par enfant, il faut entendre :

« a) Les enfants légitimes ;

« b) Les enfants naturels reconnus ;

« c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès du militaire ;

« d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

« i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

« ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

« e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

« f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

« Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. »

3° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

« Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. »

4° Au 1° du II :

a) Les mots : « Conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant » ;

b) Au a, les mots : « à l'indice brut 635 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 762 » et les mots : « à l'indice brut 467 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 560 » ;

c) Au b, les mots : « à l'indice brut 455 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 546 » et les mots : « à l'indice brut 332 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 398 » ;

5° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. »

6° Au 3° du II :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 » ;

b) Le second alinéa est complété par la phrase suivante :

« Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge. »

7° Au III :

a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ; » ;

b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article ; » ;

c) Au c du 1°, les mots : « inférieurs à 60 % » sont remplacés par les mots : « inférieurs à 40 % » ;

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « supérieure à 60 % » sont remplacés par les mots : « supérieure à 40 % » ;

e) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « taux d'invalidité de 60 % » sont remplacés par les mots : « taux d'invalidité de 40 % » ;

8° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié. »

9° Au V :

a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :

« i) L'indice brut 762 s'il est officier ou assimilé ;

« ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier ou assimilé. »

b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :

« i) L'indice brut 546 s'il est officier ou assimilé ;

« ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier ou assimilé. »

c) Au c du 1°, les mots : « inférieurs à 60 % » sont remplacés par les mots : « inférieurs à 40 % » ;

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « supérieure à 60 % » sont remplacés par les mots : « supérieure à 40 % », et les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 ».

e) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « d'invalidité de 60 % » sont remplacés par les mots : « d'invalidité de 40 % » ;

Article 3


L'article 2-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 5°, après les mots : « biologiques et chimiques », il est ajouté le mot : « hydrocarbures » ;

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires. »

3° Après le 9°, il est ajouté un 10° suivant :

« 10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures. »

Article 4


A l'article 3 du même décret, les mots : « ne peut dépasser 50 % » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 75 % ».

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les allocations mentionnées aux articles 2 et 3 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité. »

Article 6


Les dispositions de l'article 2 qui s'appliquent en cas d'infirmité prévu à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé n'entrent en vigueur qu'au titre d'infirmités survenues après la date de publication du présent décret.

Article 7


Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton